«
Si la Justice disparaît, c’est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre« .Emmanuel Kant , Métaphysique des mœurs.
I DEFINITIONS, PROBLÈME ET ENJEU :

1°) DEFINITIONS :
a) les deux sens du mot « droit » :

« J’ai le droit« , que signifie cette expression ?
Deux significations peuvent être retenues pour définir et expliciter le sens de cette expression, tout d’abord « avoir le droit » c’est être autorisé, par la loi en vigueur à l’intérieur de la société dans laquelle on vit, à faire quelque chose :

mais il est également possible de considérer qu’on a le droit de faire ce que la loi interdit lorsque l’on juge que celle-ci est injuste :

Ainsi d’un côté, il y a la loi de l’état, celle qui est écrite et conservée dans des codes contenant l’ensemble de la législation d’un pays (au lycée, le règlement intérieur) et de l’autre, il y aurait la loi supérieure celle qui exprime l’essence même du juste et de l’injuste et que l’on percevrait en notre conscience comme inscrite dans la nature de l’homme, bien qu’il soit difficile d’en préciser le contenu. Si l’on veut préciser le sens du mot droit on peut donc déjà dire qu’il s’agit d’une liberté dont je dispose soit par la loi, soit par la nature. Je peux faire telle ou telle chose parce que la loi ou la nature me l’autorise.
Il y aurait donc deux origines du droit et du juste qui ne seraient pas toujours et nécessairement en accord l’une avec l’autre. A ces deux conceptions du droit, il est possible de faire correspondre deux termes apparemment voisins de la langue française, le LÉGAL et le LÉGITIME, la LÉGALITÉ et la LÉGITIMITÉ :

Ces deux termes recouvrent d’ailleurs une distinction plus philosophique, quant à elle, celle du DROIT POSITIF et du DROIT NATUREL.

- Droit positif : Il s’agit de la loi écrite considérée comme une convention, comme un artifice inventé par les hommes pour établir un ordre et faire respecter la justice dans la société. C’est l’ensemble du droit tel qu’il est défini par les lois d’un pays.
- Droit naturel : Il s’agirait en quelque sorte du droit véritable, de l’essence même du droit dont devrait s’inspirer le législateur pour établir des lois justes. Ce droit serait en quelque sorte inscrit dans la nature de l’homme. Ce sont les droits qu’aurait tout être humain en tant qu’humain, et qui devraient être respectés dans tous les pays (synonyme : lois divines, droits de l’homme).
Ces deux aspects du droit ne sont pas nécessairement toujours en accord l’un avec l’autre, mais ils ne sont pas non plus opposés l’un à l’autre. Ainsi il est toujours possible de contester la loi des hommes au nom de principes qui lui seraient supérieurs (cf.Antigone), mais il est également possible de considérer que certaines lois positives sont l’expression écrite du droit naturel. C’est justement lorsqu’il y a un conflit entre droit positif et droit naturel, entre le légal et le légitime que la question de la loi injuste se pose.

ANTIGONE :

» A Thèbes, Créon reprit les rênes du pouvoir ; il fit proclamer qu’aucun de ceux qui avaient combattu contre la cité ne recevrait de sépulture. A Etéocle reviendraient tous les honneurs rituels réservés après leur mort aux plus nobles, mais les restes de Polynice, autre frère d’Antigone seraient laissés aux bêtes et aux oiseaux de proie.

Par ce décret, la vengeance prenait le pas sur les cérémonies du culte, sur le droit et la loi, il punissait les morts. Les âmes de ceux qui demeuraient sans sépulture ne pouvant dans l’Antiquité traverser le fleuve qui encercle le Royaume de la Mort ; elles erraient dans la désolation, sans trouver
de lieu de repos. Ensevelir les morts était donc un devoir sacré non seulement envers les siens mais envers tout étranger aussi.
Mais, disait la proclamation de Créon, ce devoir se voyait changé en crime en ce qui concernait Polynice. Celui qui lui donnerait une sépulture serait mis à mort. Antigone et Ismène sa soeur apprirent avec horreur la décision de Créon ; toute révoltante qu’elle fût, pour Ismène, accablée d’angoisse à la pensée du pitoyable corps abandonné et de l’âme errante et solitaire, il semblait néanmoins qu’il ne restait qu’à s’y soumettre, que rien ne pouvait être entrepris. (…) : « Nous sommes des femmes », dit-elle à Antigone. « Nous n’avons pas la force de défier l’état ». « Tu as choisi ton rôle », répondit Antigone. « Pour moi, j’irai ensevelir le frère que j’aimais ». « Tu n’en as pas la force » s’écria Ismène. « Si ma force me trahit, alors je céderai » ; dit Antigone.

Elle quitta sa soeur et Ismène n’osa la suivre. Au palais, quelques heures plus tard, Créon fut alarmé par un cri : « Malgré ta défense, Polynice a été enseveli ! » Il sortit en hâte et rencontra les soldats qu’il avait chargés de garder le corps de Polynice.

Ils entouraient Antigone. « Cette jeune fille lui a donné la sépulture » crièrent-ils. « Nous l’avons vue. Un épais vent de sable l’a d’abord dissimulée mais quand il s’est dissipé, le corps était enterré et la jeune fille offrait une libation au mort ».

« Tu connaissais mon édit ? » demanda Créon. « Oui, » dit Antigone. «
Et tu as transgressé la loi ? » :

« Ta loi, qui n’est pas celle des dieux ni celle de la Justice » dit Antigone. « Les lois non écrites qui nous viennent des dieux ne sont ni pour hier ni pour demain mais de tous les temps. »

Ismène sortit en pleurant du palais et vint se placer à côté de sa soeur. « Je l’ai aidée », dit-elle. Mais Antigone protesta. « Elle n’est pour rien dans ce qui s’est passé » dit-elle à Créon, et elle pria sa soeur de ne plus ajouter un mot. « Tu as choisi de vivre et moi j’ai choisi de mourir. »

Comme on l’emmenait à la mort, elle s’adressa aux assistants : « Regardez moi, voyez ce que je souffre Pour avoir observé la plus haute loi. » Ismène disparaît. Pas un récit, pas un poème ne lui est consacré. La Maison d’OEdipe, la dernière de la famille royale de Thèbes, n’existe plus. «
Edith Hamilton, La Mythologie, chapitre sur « Antigone ».
Alors on voit bien ici que toute la difficulté est principalement de savoir en quoi consiste vraiment le droit naturel et la Justice, et c’est là la tâche de la philosophie de rechercher la vérité du droit, la nature ou l’essence du droit véritable. En effet la notion de droit naturel est une notion ambiguë car elle désigne un droit idéal, qui renvoie aux grands principes moraux qui peuvent en effet reposées sur les lois divines de la religion comme dans le cas d’Antigone mais aussi la nature et plus généralement aujourd’hui sur la notion de Droits de l’Homme:




Légal et Légitime :
Les deux mots ont la même étymologie latine, lex, legis, « la loi », mais ils se distinguent et s’opposent parfois.
La légalité c’est la conformité à la loi (loi d’un pays, à un moment donné): un comportement qui respecte strictement la loi, donc la légalité, peut être en réalité scandaleux ou immoral, une décision de justice peut être considérée comme injuste.
La légitimité se réfère à une valeur ou à un idéal supérieur à la loi établie. Elle se fonde sur le droit naturel, l’idéal moral.
Une loi devrait donc être à la fois légale et légitime…
La question de la légitimité se pose notamment dans des moments critiques, lorsque les lois semblent injustes ou scandaleuses (Gouvernement de Vichy/ esclavage, dictature…).
Légal mais pas légitime !


Chine, 1989
30 ans après, « L’homme de Tiananmen » reste encore une énigme :
En 1989, place Tienanmen en Chine, des étudiants sont morts écrasés sous les chars. Ils quittaient la place quand trois chars ont surgi au milieu des nuages de fumée et foncé vers eux. Tout ceux qui n’ont pas eu le temps ou la force de sauter les barrières métalliques bordant la chaussée ont été écrasés sous les chenilles. Puis les chars ont continué leur route, laissant au bord du trottoir une scène d’apocalypse.

D’autres lois légales mais pas légitimes…

Allemagne, 1935 : Les lois de Nuremberg
Texte des Lois de Nuremberg, publiées dans le journal officiel du Parti Nazi, le 16 Septembre 1935 :

Traduction :
LOI POUR LA PROTECTION DU SANG ALLEMAND ET DE L’HONNEUR ALLEMAND, 15 SEPT. 1935 :
« Pénétré du sentiment que la pureté du sang allemand est la condition nécessaire à la continuité de l’existence du peuple allemand, et inspiré par la volonté inflexible d’assurer pour l’éternité l’existence de la Nation allemande, le Reichstag a adopté à l’unanimité la loi suivante qui se trouve donc par là-même promulguée.
§ 1 1. Les mariages entre Juifs et nationaux de l’Etat allemand ou de même nature, sont interdits. Les mariages néanmoins conclus sont nuls et non avenus, même s’ils ont été conclus à l’étranger pour circonvenir à cette loi.
2. Les procédures d’annulation ne peuvent amorcées que par le Procureur de l’Etat.
§ 2 Les relations sexuelles hors mariage entre des Juifs et les ressortissants de l’Etat allemand ou de même nature, sont interdites.
§ 3 Les Juifs ne peuvent employer de domestiques féminins de sang allemand ou de même nature, de moins de 45 ans.(…)
Fait à Nuremberg, le 15 sept. 1935, jour du Congrès de la Liberté : Parti du Reich
Le Führer et Chancelier du Reich : Adolf Hitler. »






















































































